Comment déterminer le nombre de collèges électoraux ?
En principe, il y a 2 collèges électoraux, sauf :
Lorsque l'effectif de l’entreprise compte au moins 25 ingénieurs, chefs de service et cadres : Un 3ème collège doit leur être réservé.
Dans les entreprises ou les établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant : Un seul collège appelé collège unique est constitué.
Dans les entreprises de plus de 500 salariés, les 25 ingénieurs, chefs de service et cadres doivent avoir au moins 1 délégué titulaire au sein du 2nd collège.
Le protocole d'accord préélectoral peut modifier le nombre et la composition des collèges, sous réserve d'un accord à l'unanimité. En revanche, la suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n'est pas possible.
Depuis le 1er janvier 2017, le protocole d’accord préélectoral doit mentionner la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège.
Articles L 2314-11 à L 2314-13 du Code du Travail.
Comment répartir les sièges salariés dans les collèges électoraux ?
L’appartenance à un collège électoral est déterminée par les caractéristiques de l’emploi occupé et la nature des fonctions réellement exercées.
Cass. soc., 28/06/06, n° 05-60.290
Différents critères peuvent être pris en compte :
Le niveau d’études : les niveaux CAP ou BEP peuvent inciter au classement dans le 1er collège (ouvriers et employés) alors qu’un niveau d’études supérieur peut justifier un classement dans les collèges « cadres ». Les fonctions : en l’absence de prérogatives hiérarchiques importantes, seule une technicité avérée peut justifier un classement dans le 2ème collège et à plus forte raison dans le 3ème.
L’encadrement : un rôle d’encadrement important peut justifier le classement dans le 3ème collège.
Le titre donné par l’employeur : ce dernier est accessoire. Toutefois, ne sauraient être maintenus dans le collège « agents de maîtrise » des personnels expressément classés cadres par la convention collective, dès lors que leurs attributions et responsabilités constatées confirment bien ce classement (CE, 24/06/1987, n°78.425).
Lorsque l’entreprise a des effectifs importants, l’analyse des fonctions exercées peut valablement se faire à partir des dispositions éventuellement contenues dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable, si ces documents décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnel et s’il n’est pas contesté qu’elles correspondent à celles réellement exercées (CE, 24/06/1997, n°78.425).
Comment les sièges électoraux sont-ils répartis ?
Il s’agit de répartir entre les différents collèges le nombre de sièges à pourvoir.
Le Code du travail ne précise aucune modalité de répartition des sièges dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Ainsi, les parties sont libres d’opérer la répartition des sièges selon les critères de leur choix, sous réserve du respect des règles relatives aux sièges réservés, évoquées précédemment.
À titre indicatif, à l’instar de la disposition prévue pour le comité de groupe et de l’avis du Conseil d’État (CE, 29/06/1983, n° 37591), il est possible de retenir le principe d’une répartition des sièges proportionnelle aux effectifs de chaque collège. Il est également conseillé d’appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste pour l’attribution des sièges restants.
Exemple : une entreprise comptant 7 528 salariés.
Effectif du 1er collège : 5902
Effectif du 2nd collège : 1626
Nombre de sièges pour les deux collèges : 36 Quotient théorique : 7528 / 36 = 209,11
1er collège : 5902 : 209,11 = 28 sièges
2nd collège : 1626 : 209,11 = 7 sièges
35 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs, le reste est attribué selon la méthode du plus fort reste :
1er collège : 209,11 x 28 = 5855,08 reste 5902-5855,08 = 46,92
2nd collège : 209,11 x 7 = 1463,77 reste, 1626-1463,77= 162,23
Le siège restant doit donc être attribué au 2ème collège, qui a le plus fort reste. Au-delà des effectifs, d’autres critères de répartition peuvent être pris en compte.
Des circonstances particulières tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent intervenir (par exemple, l’introduction de nouvelles technologies touchant essentiellement les catégories professionnelles d’un même collège peut inciter à établir une représentation renforcée de ce collège).
Il peut également être tenu compte de l’importance économique, technique et sociale de chaque catégorie au sein de l’entreprise.
Enfin, au-delà de l’obligation légale, il est toujours possible de prévoir dans la négociation préélectorale un siège réservé à une catégorie particulière de salariés.